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| La profession d’expert |
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Code déontologique |
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DÉONTOLOGIE ENVERS SES CONFRERES
L’expert s’interdit toute opération qui pourrait l’amener, directement ou
indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé par l’accomplissement de
sa mission, toute commission, remise ou don quelconque.
L’expert s’interdit de faire toute publicité par quelque moyen que ce soit.
Seule l’apposition d’une plaque à la porte de son cabinet, l’inscription
dans les annuaires téléphoniques et professionnels mentionnant ses
nom, prénom, titre et qualification, sont compatibles avec la dignité
professionnelle.
L’expert s’interdit d’accepter une mission d’expertise si elle concerne,
directement ou indirectement, un membre de sa famille, le personnel
de son cabinet, lui-même ou ses proches.
Il lui est interdit d’acheter ou de faire acheter par un ami ou un de ses
proches, des véhicules qu’il a préalablement expertisés.
Il en serait de même pour les véhicules volés et devenus la propriété
des sociétés d’assurances.
Il s’interdit d’user d’un mandat électif quel qu’il soit dans le but
d’accroître la clientèle.
Le secret professionnel lui est imposé, ainsi qu’à tous les membres de
son cabinet.
L’expert se doit, en cas de maladie d’un confrère, de lui porter assistance.
S’il est mandaté pour une affaire soumise à un autre expert, il se doit de
prendre contact et connaissance de ses conclusions.
L’expert s’interdit de porter préjudice à son confrère en employant un
membre de son cabinet. Il s’interdit également, en cas d’interruption
brutale de l’activité d’un confrère, de prendre une quelconque initiative
sans l’agrément de sa Chambre syndicale.
Les regroupements entre plusieurs experts seront favorisés afin de
permettre une meilleure utilisation des moyens modernes de
communication.
DÉONTOLOGIE ENVERS SES COLLABORATEURS
L’expert a obligation de former ses collaborateurs. Un contrat
d’engagement moral établit par le Conseil National de l’expertise
liera les parties.
L’expert qui embauche un collaborateur devient formateur. Il est
soumis à un certain nombre d’obligations, et notamment, lors de
l’embauche, au respect des critères exigés par la loi du 11/12/1972,
le décret du 17/05/1974 et celui du 25 avril 1995.
Le collaborateur d’un expert, particulièrement un ancien stagiaire,
s’interdit une concurrence déloyale sans accord préalable de son
formateur.
DÉONTOLOGIE ENVERS LES MANDANTS
L’expert assure son mandant de tout son concours et de son
savoir-faire, ainsi que de son expérience et de son honnêteté, pour
l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
DÉONTOLOGIE ENVERS LE LÉSÉ
L’expert a obligation d’informer le lésé de l’avancement de son dossier
et de lui apporter toutes informations techniques complémentaires. |
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